picto essa formationsCONTRAT TYPE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du travail)

ENTRE  LES SOUSSIGNES :

La Société ESSA FORMATIONS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro B 531 044 410
Dont le siège social sis ESSA FORMATIONS 10 rue de la licorne 77184 Emerainville,
Prise en la personne de Madame Anne ALMQVIST ès qualités de Directrice,

Ci-après désignée « l’organisme de formation », dont la déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 11770514577 auprès du Préfet de Région Ile de France.

D’UNE PART,

ET

Madame/Monsieur
Domicilié au
Né(e) le – à

Ci-après désigné « le stagiaire »

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à dispenser l’action de formation intitulée : « Formation au métier de Sophrologue Praticien » au bénéfice du stagiaire

ARTICLE 2 – LIEU DE FORMATION

L’action de formation professionnelle se déroulera au 16 rue Charles Pathé à Vincennes (94300).

ARTICLE 3 – NATURE ET OBJET DE L’ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Conformément aux dispositions de l’article L.6313-1 du Code du Travail, l’action de formation professionnelle s’inscrit dans la typologie des actions de formation professionnelle définie à l’article L.6313-1 du code du Travail :

– « Actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances »

Elle a pour objectif d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la pratique professionnelle de la sophrologie correspondant au cycle fondamental.

ARTICLE 4 – DELAI DE RETRACTATION

Conformément à l’article L.6353-5 du Code du Travail, il est rappelé que, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signature du présent contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège de l’organisme de formation. A l’issue de ce délai, les frais d’inscription restent dûs

ARTICLE 5 –  DUREE DE L’ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Il est convenu entre les parties que l’action de formation professionnelle intitulée « Formation au métier de Sophrologue Praticien» se déroulera sur quarante deux jours comprenant chacun huit heures de face à face pédagogique les lundis et six heures de face à face pédagogique les mardis. Un stage de douze heures d’application professionnelle sera réalisé.

L’action de formation professionnelle aura lieu du  29/01/2018 au 18/06/2019 étant précisé que les dates exactes des différents modules de formation sont jointes en annexe n°1 au présent contrat.

ARTICLE 6 – PERIODE DE MISE EN APPLICATION PROFESSIONNELLE

Il est convenu entre les parties que l’action de formation dispensée par l’Organisme de formation sera complétée par une période de mise en application professionnelle d’une durée de douze (12) heures, permettant au stagiaire de mettre en pratique les connaissances théoriques qu’il aura acquis tout au long de celle-ci.

ARTICLE 7 –  PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Le programme de l’action professionnelle intitulée « Formation au métier de Sophrologue Praticien»,  la liste des formateurs et la répartition des modules de formation sur la période susvisée est jointe en annexe n°1 et annexe n° 2 au présent contrat.

ARTICLE 8 –  EFFECTIF DANS LE CADRE DE L’ACTION PROFESSIONNELLE

L’organisme précise que l’action de formation professionnelle sera dispensée auprès de dix (10) à vingt-huit (28) stagiaires.

ARTICLE 9 –  NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES REQUIS

Pour que le stagiaire puisse suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 3 du présent contrat, il est précisé que le stagiaire doit disposer du niveau de connaissances préalables suivant : « Maitrise de la langue française, des outils de communication Internet et des outils de traitement de texte informatique. »

ARTICLE 10 –  MODALITES DE DEROULEMENT DE L’ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Il est convenu que l’action de formation débutera par une présentation  de la formation, du formateur et de chacun des stagiaires afin de permettre une adaptation optimale du processus pédagogique qui doit être assuré par le formateur.

L’action de formation se déroulera dans le respect du programme de formation qui aura été préalablement remis au stagiaire, et ce, suivant une alternance d’exposés théoriques et pratiques.

L’action de formation se déroulera en conformité avec le savoir-faire de l’organisme de formation afin que les stagiaires puissent régulièrement intervenir au cours du stage pour poser des questions et faciliter le transfert de connaissances dans le cadre du processus pédagogique préalablement défini dans le cadre de l’élaboration du stage.

Le formateur veillera à permettre aux stagiaires de disposer régulièrement de la possibilité de s’exprimer et d’échanger avec le formateur et, éventuellement, de confronter sa compréhension des concepts avec les autres stagiaires.

Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire afin de leur permettre de suivre l’action de formation professionnelle.

Une feuille d’émargement des présences sera signée, par demi-journée, par chacun des stagiaires aux fins d’attester de l’exécution de l’action de formation.

ARTICLE 11 – MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET SANCTION DE LA FORMATION

L’appréciation des résultats se fait par des évaluations continues qui permettent de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances et les compétences professionnelles dont la maîtrise constitue l’objectif initial de l’action. L’accès au niveau praticien se fait automatiquement sous réserve de la validation du niveau préparatoire. Pour être validé, le stagiaire doit présenter un résultat d’évaluation continue supérieur ou égal à 10/20.

Les procédures d’évaluation se concrétisent par des contrôles écrits de connaissances théoriques de la méthode enseignée, des mises en situation professionnelle régulières pour évaluer les compétences à transmettre la méthode, la réalisation d’un stage et d’un rapport de stage et sa soutenance devant un jury. Les connaissances et compétences sont appréciées et validées par les prestataires de formation, la Directrice et le Directeur pédagogique.

Le résultat des évaluations sera communiqué à chacun des stagiaires dans un dossier d’évaluation remis à la fin du niveau préparatoire et du niveau praticien de formation et sera porté sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation.

Après avoir validé les connaissances et les compétences professionnelles, le titre de Sophrologue est remis par l’école.

ARTICLE 12 – DIPLÔMES, TITRES ou REFERENCES DES PERSONNES CHARGEES DE LA FORMATION PREVUE PAR LE CONTRAT

La liste des formateurs chargés de dispenser l’action de formation professionnelle susvisée est jointe en annexe n°4 du présent contrat.

ARTICLE 13 – PRIX DE LA FORMATION

Le prix de l’action de formation professionnelle intitulée « Formation au métier de Sophrologue Praticien»  est fixé à 3.850 euros étant précisé que l’organisme de formation est exonéré de TVA pour les actions de formation. Il est précisé qu’aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration d’un délai de rétractation rappelé à l’article 4 du présent contrat.

Le stagiaire s’engage à verser le prix indiqué selon les modalités de paiement suivantes :

Après l’expiration du délai de rétractation mentionné à l’article 4 du présent contrat, le stagiaire effectue un premier versement d’un montant de 300 € correspondant aux frais d’inscription. Le paiement des frais pédagogiques, à la charge du stagiaire, se fera par chèques durant le déroulement de l’action de formation prévue dans ce contrat, selon les modalités suivantes :

  • 177.50 x 20 mensualités.

ARTICLE 14 – INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DE L’ACTION DE FORMATION

Conformément à l’article L.6353-7 du code du travail, il est rappelé que si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation jusqu’à sont terme, il peut rompre le contrat de façon anticipée. Dans ce cas, seules les prestations de formation effectivement dispensées sont payées à l’organisme de formation à due proportion de leur valeur prévue à ce contrat.

Les parties au présent contrat rappellent également que, en application de l’article L.6354-1 du Code du travail, toute inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation entraîne l’obligation pour l’organisme prestataire de rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

Prenant acte de l’obligation légale précitée, les parties conviennent de ce que toute inexécution totale ou partielle de l’action de formation imputable au stagiaire (notamment l’absence du stagiaire quels que soient les motifs à l’origine de l’absence, à l’exception du cas de force majeure dûment reconnu) entraînera l’obligation pour ce dernier de verser à l’organisme de formation une pénalité contractuelle correspondant au solde du prix de l’action de formation initialement prévue et non exécutée, et ce, aux fins de réparer en tout ou partie le préjudice économique subi par l’organisme de formation ; cette indemnité contractuelle fera l’objet d’une facture distincte de celle qui portera sur l’action de formation et ne pourra, en aucune façon, être imputée sur les fonds correspondant à la participation financière obligatoire des entreprises au titre du financement de la formation professionnelles continue.

A ce titre, il est précisé que le montant de cette pénalité fera l’objet d’un assujettissement à TVA au regard de son exclusion du champ de la formation professionnelle continue (la TVA appliquée à l’indemnité de dédit sera supportée par le stagiaire).

De manière réciproque, toute inexécution totale ou partielle de l’action de formation imputable à l’organisme de formation (à l’exception du cas de force majeure dûment reconnu) entraînera l’obligation pour ce dernier de verser au stagiaire une pénalité contractuelle correspondant au solde du prix de l’action de formation initialement prévue et non exécutée.

Fait à  Vincennes  en deux exemplaires   Le   ….…/………./……                                  

Annexe 1: Programme de formation et liste des intervenants formateurs

Annexe 2 : Dates des cours

Annexe 3 : Règlement intérieur

picto essa formationsCode déontologique du Sophrologue professionnel

Préambule
Ce code éthique et déontologique a été conçu pour garantir au futur sophrologue un travail sérieux par le respect de la méthodologie sophrologique.

Tout sophrologue diplômé de l’organisme ESSA FORMATIONS s’engage formellement à respecter ce code de déontologie.
Ils s´engagent solennellement à y faire honneur et à le respecter pleinement. Son observance est une garantie de sérieux et de respect envers les personnes qui leur ont accordé leur confiance, et son application sera la marque de la dignité de leur propre existence et de leur nouvelle professionnalité.

Ce code de déontologie est composé de 6 articles.


Article 1. La Sophrologie

1-1. Définition
La sophrologie est une discipline du domaine des sciences humaines à visée existentielle. Elle a pour objectif l’équilibre de la personne par des moyens propres à la méthode. Elle s’inscrit dans le cadre d’une relation d’aide avec des outils qui lui sont propres. La sophrologie se définit comme une méthode qui a pour but majeur d’harmoniser le corps et la conscience.

1-2. Public
La sophrologie propose un travail prophylactique et éducatif qui s’adapte à tout public. Très largement utilisée dans le domaine clinique et thérapeutique, la sophrologie présente aujourd’hui un caractère social, préventif et pédagogique qui s’adresse à chacun.

1-3. Formation
La formation du sophrologue à l’ESSA se déroule en deux étapes :
– Un cycle fondamental de 306 heures de formation Validé par le certificat de Sophrologue Praticien inscrit au RNCP par la Société Française de Sophrologie
– Un cycle supérieur de 112 heures de formation validé par le Certificat de Sophrologue Spécialiste en Sophrologie Phénoménologique et existentielle, délivré par l´école, sanctionnera ce cycle supérieur qui autorise à exercer pleinement le métier de sophrologue dans l’intégralité de la méthode et dans le cadre et les limites de ses compétences.

Le sophrologue professionnel doit répondre aux critères suivants :
Avoir suivi la formation complète
Avoir validé un stage pratique et soutenu son rapport de stage
Connaître et maîtriser les techniques de sophrologie, les principes fondamentaux de la méthode, la phénoménologie ainsi que les outils de la l’accompagnement professionnel.

Article 2. Le sophrologue professionnel

2-1. Conditions d´exercice professionnel – Législation
Le sophrologue peut exercer son activité :
– Soit comme une profession à part entière ;
– Soit comme une méthode complémentaire s’intégrant de plein fait dans sa profession ou sa spécialité de médecin, sage-femme, infirmier, kinésithérapeute, psychothérapeute, enseignant, éducateur, animateur, entraîneur sportif…
Le sophrologue dispense des séances individuelles, des entraînements de groupe en clientèle privée ou au sein d’entreprises et d’institutions.
Il utilise et adapte la sophrologie en vue d’une application spécifique dans le champ de ses compétences.
Pour l’exercice légal de son activité, il incombe au sophrologue d’établir toutes les déclarations nécessaires auprès des organismes publics. Il s’engage à respecter la législation en vigueur.
2-2. Ethique
Le sophrologue s’engage à respecter les cadres et principes généraux de la méthode.
Il respecte les valeurs que défend la Sophrologie : responsabilité, tolérance, respect de la liberté individuelle et de la dignité humaine, tant envers ses clients qu’envers ses confrères.
Il exerce son activité sans aucune discrimination d’âge et de sexe, de race, de religion ou d’appartenance politique.

2-3. Responsabilité – Compétence
Le sophrologue a acquis au cours de sa formation les cadres méthodologiques, théoriques, techniques et pratiques propres à la méthode au travers desquels il se définit professionnellement.

Le sophrologue s’engage à ne proposer que des techniques sophrologiques qu’il maîtrise. Le préalable à tout exercice de la profession de sophrologue est un entraînement régulier et une connaissance parfaite de la théorie et méthodologie sophrologique. Tout sophrologue se doit de bien connaître ses propres limites professionnelles. Il s’engage à ne pas intervenir sur des sujets qui ne relèvent pas de ses compétences professionnelles, à ne jamais donner de conseils sur un traitement médical et s’interdit tout diagnostic (sauf s’il est médecin). Il se doit d’orienter son sophronisant vers un autre praticien (psychothérapeute, psychologue, médecin ou psychiatre) si cela s’avère nécessaire.

2-4. Conscience professionnelle
Le sophrologue est garant de la qualité du travail sophrologique qu’il propose. Il se souvient en permanence qu’il travaille dans un niveau de conscience et un contexte où la réceptivité est accrue. À tout moment, le travail qu’il propose doit être source d’équilibre. A ce titre il s´engage à être supervisé par un sophrologue superviseur.

2-5. Authenticité
Il est authentique, ce qui veut dire qu’il pratique lui-même les méthodes qu’il enseigne. Ainsi reste t-il en contact avec ses réalités corporelle et mentale. Il démontre une congruence entre son approche et ses comportements. Ainsi s’interdit-il tout acte de nature à déconsidérer la profession de sophrologue et respecte t-il les règles de l’art sophrologique et les lois et les valeurs du pays où il exerce.

2-6. Intentionnalité
L’intentionnalité du travail proposé par le sophrologue professionnel est toujours dans le respect de la méthode phénoménologique.

Article 3. Le secret professionnel en sophrologie

3-1. Confidentialité et anonymat
Le sophrologue s’engage également à informer les groupes dans lesquels il intervient de la règle de confidentialité que chacun doit respecter. Le sophrologue s’engage de son coté à respecter le secret professionnel et la règle de confidentialité. Les notes qu’il prend doivent être classées et non accessibles à un tiers. S’il communique ses travaux à ses pairs, par quelque moyen que ce soit, il demeure suffisamment imprécis sur les caractéristiques personnelles, sociales, professionnelles de ses clients.

Les interventions, tant cliniques que socio-prophylactiques donneront lieu à la tenue d´un dossier comprenant les observations tant sur le plan anamnésique que sophro-clinique ou sophro-prophylactique. Ce dossier devra être conservé en lieu sûr pour garantir l´inviolabilité du secret professionnel qui est dû au sophronisant.
Si le sophrologue utilise des systèmes informatiques, il veillera à leur protection correcte de façon à ne pas compromettre le droit au secret de ses sophronisants. Dans ce sens, il fera en sorte que toute banque de données en rapport avec ses dossiers confidentiels soit sous son contrôle et sa responsabilité directe.

Le sophrologue ne pourra être délié du secret professionnel que sur réquisition judiciaire dans le cas ou cela serait indispensable aux tribunaux. Il lui appartient alors d´évaluer les limites des révélations qu´il peut être amené à faire dans le cas de pathologie ou situation sociale grave astreinte à la déclaration obligatoire et dans l’intérêt de son sophronisant.

Article 4. La relation des sophrologues entre eux et les autres professionnels

4-1. Coopération-Solidarité
Le sophrologue fait preuve de solidarité avec ses confrères. Il coopère avec ceux qui le sollicitent et facilite, dans la mesure de ses moyens, leur intégration dans la profession.
Il s’abstient de tout jugement vis-à-vis de ses confrères, tant sur le plan professionnel que privé.

4-2. Image de marque
Le sophrologue s’engage, à travers ses actions, ses propos, son comportement en général, à donner une image respectueuse et valorisante de sa profession.

4-3. Facturation
Le sophrologue s’informe auprès de ses confrères des tarifs en vigueur dans la profession. Il facture à ses clients le montant exact de ses prestations qu’il apprécie avec tact et modération en fonction de ses compétences.

Article 5. La publicité en sophrologie

5-1. Publicité
La publicité doit être objective et véridique. Elle doit être présentée de manière à ne pas éveiller de faux espoirs. Toute publicité mensongère est strictement interdite et répréhensible (promesses irréalistes, usurpation de compétences…)